General Conditions Générales de Vente d’ARABIAN AFRICAN GmbH & Co. KG
1. Domaine d’application
1.1. Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à l’ensemble des relations commerciales entre la société ARABIAN AFRICAN GmbH & Co. KG (appelée par la suite
« ARABIAN AFRICAN ») et le client, même si elles ne sont pas mentionnées lors de contrats
futurs. Elles sont valables pour la fourniture de travaux à façon et de prestations de
services. A la place de l’acceptation des produits livrés est effectué le contrôle final des travaux
à façon exécutés ainsi que, pour les prestations de services, l’acceptation du service
rendu.
1.2. Une condition contradictoire, supplémentaire ou divergeant de ces Conditions Générales de Vente proposée par le client ne devient pas partie du contrat à moins qu’ARABIAN AFRICAN ait donné expressément son accord écrit pour sa validité. Ces Conditions Générales de Vente s’appliquent aussi lorsqu’ARABIAN AFRICAN exécute sans réserve une livraison au
client tout en ayant conscience de conditions contradictoires, supplémentaires ou divergentes
de celui-ci.
1.3. Tout accord supplémentaire ou divergeant de ces Conditions Générales de Vente conclu
entre ARABIAN AFRICAN et le client en vue de l’exécution d’un contrat doit figurer par écrit
dans ce contrat. Cela s’applique aussi pour toute annulation de cette nécessité de la forme
écrite.
1.4. Les droits revenant à ARABIAN AFRICAN selon les prescriptions légales ou d’autres accords et dépassant le cadre de ces Conditions Générales de Vente ne s’en trouvent pas affectés.
2. Conclusion du contrat
2.1. Les offres d’ARABIAN AFRICAN sont sans engagement et non contractuelles.
2.2. Les illustrations, dessins, indications de poids, dimensions, performances et utilisations ainsi qu’autres descriptions des produits faisant partie des documents accompagnant l’offre n’ont qu’une valeur indicative et ne font autorité que s’ils ont été expressément désignés comme contractuels. Ils ne constituent aucun accord ni garantie concernant la nature des produits.
2.3. ARABIAN AFRICAN se réserve tous les droits de propriété, d’auteur et autres droits de protection pour tous les documents accompagnant l’offre. Des documents et autres informations de cette nature ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers.
2.4. Une commande ne devient contractuelle qu’après avoir été confirmée par écrit par ARABIAN AFRICAN ou si ARABIAN AFRICAN exécute la commande. Le silence d’ARABIAN AFRICAN en matière d’offres, commandes, sommations ou autres explications du client vaut accord uniquement en cas d’accord préalable écrit établi à ce sujet. Si la confirmation de
commande contient des erreurs manifestes, fautes de frappe ou erreurs de calcul, elle n’est
pas contractuelle pour ARABIAN AFRICAN.
2.5. Si le client fait une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure comparable relative à sa propre fortune ou si la demande justifiée d’un tiers quant àl’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure comparable relative à la fortune du client est refusée pour insuffisance d’actifs, ARABIAN AFRICAN est autorisée à résilierle contrat en intégralité ou en partie.
3. Etendue de la livraison
3.1. La confirmation de commande écrite d’ARABIAN AFRICAN est déterminante en ce qui concerne l’étendue de la livraison. Toute modification de l’étendue de la livraison effectuée parle client requiert la confirmation écrite d’ARABIAN AFRICAN afin d’être valable. ARABIAN AFRICAN se réserve le droit de procéder à des modifications relatives à la construction et àla forme des produits dans la mesure où les modifications ne sont pas importantes et peuvent être imposées au client.
3.2. Une livraison fractionnée est autorisée.
4. 4Délai de livraison
4.1. Les délais et dates de livraison convenus requièrent la forme écrite. Ils ne sont pas contractuels dans la mesure où ils n’ont pas été auparavant expressément désignés comme tels par ARABIAN AFRICAN et en la forme écrite.
4.2. Le délai de livraison commence au moment de l’envoi de la confirmation de commande par ARABIAN AFRICAN. Le respect du délai de livraison présuppose que le client a rempli à
temps et correctement les obligations lui incombant telles que la présentation complète des
documents, permis, autorisations et validations à fournir, il présuppose aussi que toutes les
questions techniques ont été éclaircies et que le versement convenu d’un acompte a été reçu.
4.3. Le délai de livraison est respecté si les produits ont quitté l’usine du fabricant des produits ousi ARABIAN AFRICAN a notifié au client que la marchandise est prête pour l’enlèvement oul’expédition. Le respect du délai de livraison s’entend sous réserve qu’ARABIAN AFRICAN ait elle-même été livrée à temps et correctement.
5. Conditions de livraison et de paiement, transfert du risque
5.1. Les conditions de livraison et de paiement ainsi que le transfert du risque sont définis selonles INCOTERMS convenus.
5.2. En l’absence d’accord particulier, le prix de livraison est à payer sans escompte et dans les
14 jours à compter de la date de la facture. La déduction d’un escompte présuppose que
toutes les anciennes factures issues des relations commerciales ont été déjà réglées par le
client et cela, dans le respect des délais. Un paiement est considéré comme effectué le jour
où ARABIAN AFRICAN peut disposer du montant dû pour sa livraison. En cas de retard de
paiement, le client est dans l’obligation de payer des intérêts moratoires annuels de 8 % audessus du taux d’intérêt de base. Toute autre prétention d’ARABIAN AFRICAN dépassant le
cadre prévu n’est pas remise en cause.
5.3. Si le client ne prend pas livraison de la marchandise dans les délais, ARABIAN AFRICAN
est en droit d’exiger le remplacement du dommage subi ainsi que le remboursement de tous
les frais supplémentaires engagés. Il en est de même si le client ne remplit pas d’autres
obligations de collaboration, à moins que le non-respect de ces obligations de collaboration
ne lui soit pas imputable. Le risque de perte fortuite ou de dégradation fortuite des produits
est transféré au plus tard au moment où le client ne prend pas livraison de la marchandise
dans les délais ou ne remplit pas d’autres obligations de collaboration. ARABIAN AFRICAN
sera autorisée, après expiration sans résultat d’un délai approprié et fixé par ARABIAN
AFRICAN à disposer autrement des produits et à livrer le client dans le respect d’un délai
raisonnable prolongé.
5.4. Si l’expédition prend du retard à la suite de circonstances non imputables à ARABIAN
AFRICAN, le risque sera transféré au client lors de la notification indiquant que la marchandise était prête à expédier.
5.5. Sans préjudice de son droit de réclamation pour vices et défauts, le client ne peut pas refuserla réception des produits livrés si ces derniers présentent des vices mineurs.
6. Garantie à raison des défauts et responsabilité
6.1. La garantie à raison des défauts dont dispose le client et la responsabilité d’ARABIAN
AFRICAN se conforment aux conditions du fabricant des produits. Sur demande, elles seront fournies au client, dans les meilleurs délais, par ARABIAN AFRICAN. Sinon, les dispositions
suivantes de cette directive sont applicables.
6.2. Les droits liés à la garantie pour les défauts dont dispose le client présupposent que ce derniera contrôlé les produits livrés lors de leur réception, en procédant, si cela est acceptable,
à un test de ces produits et qu’il a informé par écrit ARABIAN AFRICAN des défauts apparents dans un délai maximum de deux semaines suivant la réception des produits. Les vices cachés doivent être signalés par écrit à ARABIAN AFRICAN dès leur détection. Dans une
notification destinée à ARABIAN AFRICAN, le client doit décrire les défauts par écrit. Par ailleurs, la garantie à raison des défauts dont dispose le client présuppose le respect des consignes, instructions, directives et conditions figurant dans les fiches techniques, modes
d’emploi, instructions de service et autres documents accompagnant les différents produits
lors de la mise en service, le fonctionnement et la maintenance des produits. Les travaux de
maintenance doivent avoir été réalisés correctement, leur exécution doit être documentée et
les composants recommandés doivent avoir été utilisés.
6.3. En cas de défauts affectant les produits, ARABIAN AFRICAN peut choisir, à titre d’exécution postérieure, la remise en ordre par élimination du vice ou la livraison d’un produit sans vice. Dans le cas d’une exécution postérieure, ARABIAN AFRICAN devra supporter tous les frais nécessaires engendrés pour l’exécution postérieure, en particulier les frais liés au transport, aux déplacements, à la main d’oeuvre et au matériel, dans la mesure où ces derniers
n’augmentent pas en raison d’un transport des produits en un lieu différent de l’adresse de
livraison. Les frais de personnel et les frais matériel que le client peut faire valoir dans ce
contexte doivent être calculés en fonction des coûts réels. Les pièces de rechange deviennent
la propriété d’ARABIAN AFRICAN et doivent être restituées à ARABIAN AFRICAN.
6.4. Si ARABIAN AFRICAN n’est pas prête ou pas en mesure de réaliser l’exécution postérieure, le client peut choisir, sans préjudice d’éventuelles prétentions pour dommages et remboursement de frais, de résilier le contrat ou de réduire le prix de livraison. Cela vaut également si l’exécution postérieure a échoué, si elle ne peut pas être imposée au client ou si, pour des raisons imputables à ARABIAN AFRICAN, elle dépasse des délais raisonnables.
6.5. Le droit de résiliation du client est exclu, si ce dernier n’est pas en mesure de restituer la
prestation obtenue et si cette incapacité de restituer n’est pas imputable à l’une des circonstances
suivantes : la restitution de la prestation obtenue est impossible en raison de sa nature,
ARABIAN AFRICAN est responsable de l’impossibilité de restituer ou le défaut n’est
apparu que lors du traitement ou de la transformation des produits. Le droit de résiliation est
également exclu, si le défaut n’est pas imputable à ARABIAN AFRICAN et si le client doit
procéder au remboursement de la valeur à la place de la restitution.
6.6. La garantie à raison des défauts est exclue pour les défauts résultant d’une usure naturelle, en particulier dans le cas de pièces d’usure. Elle l’est aussi en cas de traitement, montage, utilisation ou stockage incorrects ou encore si des modifications ou réparations des produits ont été exécutées de manière incorrecte par le client ou des tiers. Cela vaut également pourles défauts imputables au client ou ceux dus à une origine technique différente du défaut initial.
6.7. Les droits de remboursement des dépenses dont dispose le client à la place de dommagesintérêts, en remplacement de la prestation, sont exclus, à moins qu’un tiers raisonnable aurait également fait de telles dépenses.
6.8. Sauf accord contraire écrit pour un cas particulier, ARABIAN AFRICAN n’assume aucune
garantie concernant la condition et la durabilité des produits.
6.9. La responsabilité d’ARABIAN AFRICAN est illimitée pour les dommages résultant de la violation d’une garantie, de l’atteinte à la vie et à la santé ou des cas de dommages corporels.
Cela s’applique également à la préméditation et à la négligence grave. En cas de légère négligence, la responsabilité d’ARABIAN AFRICAN est engagée uniquement si des obligations
essentielles ont été violées, si celles-ci résultent de la nature du contrat et sont particulièrement importantes pour atteindre l’objectif du contrat. En cas de violation d’obligations de telle nature, de retard et d’impossibilité, la responsabilité d’ARABIAN AFRICAN est limitée aux dommages envisageables dans le cadre de ce contrat. Une responsabilité imposée par la législation pour les défauts des produits n’en est pas affectée.
6.10. Le délai de prescription de la garantie à raison des défauts dont dispose le client s’élève à
un an. Dans la mesure où les produits défectueux ont été utilisés conformément à leur utilisation habituelle pour une construction quelconque et qu’ils sont à l’origine du défaut de
cette construction, ou encore, s’il s’agit d’un défaut apparu sur une construction, le délai de
prescription s’élève à cinq ans. Ce délai s’applique également pour les droits résultant d’une
action non autorisée et reposant sur un défaut des produits. Le délai de prescription commence au moment de la livraison des produits. Une réduction de la prescription ne peut
s’appliquer ni à la responsabilité illimitée d’ARABIAN AFRICAN relative à des défauts résultant de la violation d’une garantie, de l’atteinte à la vie et à la santé ou des cas de dommages corporels ni à la préméditation et la négligence grave ni aux défauts des produits.
Une prise de position d’ARABIAN AFRICAN quant à une garantie à raison des défauts invoquée par le client ne pourra être considérée comme ouverture de négociations concernant le droit ou les circonstances à l’origine du droit, dans la mesure où la garantie à raison des défauts aura été refusée en intégralité par ARABIAN AFRICAN.
6.11. L’exclusion ou la limitation de responsabilité d’ARABIAN AFRICAN s’applique dans la même mesure à la responsabilité individuelle des employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d’exécution d’ARABIAN AFRICAN.
7. Responsabilité du fait des produits défectueux
7.1. Le client n’apportera pas de modifications aux produits, il ne modifiera ni enlèvera les avertissements existants et indiquant des dangers possibles en cas d’utilisation non conforme
des produits. En cas de violation de cette obligation, le client dégagera ARABIAN AFRICAN,
dans un rapport juridique interne, des droits de tiers résultant de la responsabilité afférente
aux produits, à moins que le client ne soit pas responsable de l’erreur ayant entraîné la responsabilité.
7.2. Si ARABIAN AFRICAN a été contrainte, en raison d’un défaut des produits, de procéder à
un rappel de produits ou à un avertissement relatifs à ces derniers, le client fera tout son
possible, en prenant des mesures jugées nécessaires et appropriées par ARABIAN AFRICAN,
pour apporter son soutien à ARABIAN AFRICAN, en particulier dans la recherche des
données nécessaires relatives à la clientèle concernée. Le client devra supporter les frais
liés au rappel de produits ou à l’avertissement les concernant, à moins que, selon les principes
de droit afférent à la responsabilité pour les produits, il ne soit pas responsable de ce
défaut et du dommage entraîné. Toute autre prétention d’ARABIAN AFRICAN dépassant le
cadre prévu n’est pas remise en cause.
7.3. Le client informera ARABIAN AFRICAN, par écrit et dans les plus brefs délais, des risques connus apparus lors de l’utilisation des produits ainsi que des éventuels défauts des produits.
8. Force majeure
8.1. Si, pour des raisons de force majeure, ARABIAN AFRICAN n’est pas en mesure d’exécuter
ses obligations contractuelles, en particulier celles liés à la livraison des produits, ARABIAN
AFRICAN sera libérée de l’obligation d’exécution pendant la durée de l‘empêchement ainsi
que pendant un temps de démarrage approprié, sans être obligée de dédommager le client.
Cela s’applique également si l’exécution des obligations d’ARABIAN AFRICAN lui est rendue
extrêmement difficile ou provisoirement impossible en raison de circonstances imprévisibles
et non imputables à ARABIAN AFRICAN, en particulier des circonstances dues à un
conflit du travail, à des mesures administratives, à un manque d’énergie, à des empêchements
à la livraison affectant un sous-traitant ou à d’importantes pannes. Cela vaut également
lorsque ces circonstances se produisent chez un sous-traitant. Cela s’applique aussi
lorsqu’ARABIAN AFRICAN est déjà en retard de livraison. Dans la mesure où ARABIAN
AFRICAN a été libérée de l’obligation de livraison, ARABIAN AFRICAN restituera
d’éventuelles prestations anticipées effectuées par le client.
8.2. ARABIAN AFRICAN est autorisée, après expiration d’un délai raisonnable, à résilier le contratsi un empêchement de telle nature dure plus de quatre mois et si ARABIAN AFRICAN
n’est plus intéressée par l’exécution du contrat en raison de l’empêchement. Sur demande
du client, ARABIAN AFRICAN indiquera, après expiration du délai, si elle utilise son droit de
résiliation ou livrera les produits dans un délai raisonnable.
9. Réserve de propriété
9.1. Les produits livrés demeurent la propriété d’ARABIAN AFRICAN jusqu’au règlement intégral du prix de vente et de toutes les créances issues de la relation commerciale et dues par le client à ARABIAN AFRICAN. Le client s’engage à prendre soin des produits sous réserve de
propriété pendant la durée de cette réserve. Il se doit en particulier d’assurer les produits à
ses frais contre l’incendie, les dégâts des eaux et le vol à hauteur de leur valeur à neuf. Sur
demande d’ARABIAN AFRICAN, le client devra apporter la preuve de l’assurance requise.
Le client cède d’ores et déjà tous les droits de dédommagement résultant de cette assurance
à ARABIAN AFRICAN. ARABIAN AFRICAN accepte la cession par les présentes
conditions. Dans l’éventualité où la cession serait inadmissible, le client assignerait, par les
présentes conditions, l’assureur à effectuer d’éventuels paiements uniquement à ARABIAN
AFRICAN. Toute autre prétention d’ARABIAN AFRICAN dépassant le cadre prévu n’est pas
remise en cause.
9.2. Le client n’est autorisé à vendre des produits sous réserve de propriété que dans un cadre
commercial classique. Il n’est pas autorisé à mettre en gage les produits sous réserve de
propriété, à transférer leur propriété à titre de sureté ou à prendre d’autres dispositions portant atteinte à la propriété d’ARABIAN AFRICAN. En cas de saisies ou autres interventions de tiers, le client se doit d’informer immédiatement et par écrit ARABIAN AFRICAN et de fournir toutes les informations nécessaires, d’informer la partie tierce des droits de propriété d’ARABIAN AFRICAN et de participer à l’exécution des mesures mises en oeuvre par ARABIAN AFRICAN pour protéger les produits sous réserve de propriété. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser à ARABIAN AFRICAN les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés pour faire prévaloir les droits de propriété d’ARABIAN AFRICAN, le client est dans l’obligation de rembourser ARABIAN AFRICAN pour la perte en résultant, à moins que la violation d’obligation ne soit pas imputable au client.
9.3. Le client cède d’ores et déjà les créances découlant de la revente des produits ainsi que
tous les droits annexes à ARABIAN AFRICAN. ARABIAN AFRICAN accepte d’ores et déjà
cette cession. Dans l’éventualité où une cession serait inadmissible, le client assignerait, par
les présentes conditions, le tiers saisi à effectuer d’éventuels paiements uniquement à ARABIAN AFRICAN. Le client est autorisé, à titre révocable, à procéder au recouvrement des
créances cédées à ARABIAN AFRICAN en qualité de fiduciaire. Les sommes recouvertes
doivent être versées immédiatement à ARABIAN AFRICAN. Pour motif grave, ARABIAN
AFRICAN est autorisée à révoquer le droit de recouvrement des créances du client ainsi que
le droit de revente de ce dernier, notamment pour les motifs suivants: 1) le client ne s’acquitte
pas correctement de ses obligations de paiement envers ARABIAN AFRICAN; 2) il est
en retard de paiement; 3) il interrompt ses paiements; 4) il a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure comparable relative à sa propre fortune; 5) la demande justifiée d’un tiers quant à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure comparable relative à la fortune du client et visant à l’acquittement de ses dettes est refusée pour insuffisance d’actifs. Dans le cas d’une cession globale par le client, les droits
cédés à ARABIAN AFRICAN doivent être exclus expressément.
9.4. Sur demande d’ARABIAN AFRICAN, le client est dans l’obligation d’aviser immédiatement le tiers saisi de la cession stipulée et de fournir à ARABIAN AFRICAN les informations et documents nécessaires au recouvrement.
9.5. En cas de comportement contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement du client, ARABIAN AFRICAN est autorisée, sans préjudice de ses autres droits et après expiration d’un délai approprié fixé par ARABIAN AFRICAN, à résilier le contrat. Le client doit immédiatement permettre à ARABIAN AFRICAN ou à ses mandataires d’accéder aux produits sous réserve de propriété et les lui remettre. Après annonce préalable, ARABIAN
AFRICAN peut utiliser les produits sous réserve de propriété afin de satisfaire toutes ses
créances exigibles envers le client.
9.6. Sur demande du client, ARABIAN AFRICAN s’engage à débloquer les garanties lui revenant dans la mesure où la valeur réalisable des garanties, une fois les décotes usuelles prises en compte, dépasse de plus de 15 % les créances d’ARABIAN AFRICAN résultant de la relation commerciale avec le client. Le montant de la facture des produits sous réserve de propriété et la valeur nominale des créances doivent servir de base à l’évaluation. Le choix des
objets à débloquer incombe au cas par cas à ARABIAN AFRICAN.
9.7. Pour les livraisons réalisées dans d’autres systèmes juridiques dans lesquels cette clause
de réserve de propriété n’a pas le même effet de garantie qu’en République Fédérale
d’Allemagne, le client accorde à ARABIAN AFRICAN un droit de sûreté correspondant. Si
d’autres mesures sont requises à cet effet, le client mettra tout en oeuvre pour accorder immédiatement ce droit de sûreté à ARABIAN AFRICAN. Le client participera à toutes les mesures nécessaires et favorables à la validité et la mise en oeuvre de droits de sûreté de cette
nature.
10. Confidentialité
10.1. Les parties s’engagent à garder confidentielles pendant une durée indéterminée toutes les informations qui leur sont rendues accessibles et sont désignées comme étant confidentielles ou considérées, dans d’autres circonstances, comme secrets industriels et commerciaux. Elles s’engagent aussi, dans la mesure où ces informations ne sont pas indispensables pour la relation de partenariat, à ne pas les enregistrer ni les divulguer ou les utiliser.
10.2. Les parties garantiront, par le biais d’accords contractuels appropriés convenus avec leurs employés et mandataires, que ces derniers ne procéderont, eux non plus, à aucune utilisation, divulgation ou aucun enregistrement illicite de secrets industriels et commerciaux decette nature et cela pendant une durée illimitée.
11. Dispositions finales
11.1. La cession de droits et d’obligations du client à des tiers n’est possible qu’après accord préalable et écrit d’ARABIAN AFRICAN.
11.2. Les contre-prétentions du client ne l’autorisent à procéder à une compensation qu’au cas où ces contre-prétentions soient non contestées ou constatées dans un jugement exécutoire.
Le client ne peut faire valeur un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur la
même relation contractuelle.
11.3. Les rapports de droit entre le client et ARABIAN AFRICAN sont régis par le droit de la République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
11.4. Le siège d’ARABIAN AFRICAN constitue le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges résultant de la relation commerciale entre ARABIAN AFRICAN et le client. ARABIAN AFRICAN est aussi autorisée à procéder à l’introduction d’instance auprès du siège du client ainsi qu’auprès de tout autre lieu de juridiction admissible.
11.5. Le lieu d’exécution de toutes les prestations du client et d’ARABIAN AFRICAN est le siège d’ARABIAN AFRICAN.
11.6. Si une disposition de ces Conditions Générales de Vente s’avérait ou devenait, totalement
ou partiellement, caduque ou inexécutable ou si une lacune devait se trouver dans ces Conditions
Générales de Vente, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. Cette
disposition caduque ou inexécutable serait remplacée par une disposition valable et exécutable
convenue et se rapprochant le plus de l’objectif de la disposition caduque ou inexécutable.
En cas de lacune, on appliquera, comme convenu, une nouvelle disposition correspondant
à ce qui aurait été convenu selon l’objectif de ces Conditions Générales de Vente,
si les parties contractantes avaient eu connaissance dès le début de la caducité de cette
disposition.